54. Les Éleveurs perçoivent de l’acheteur qui n’est pas leur agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, moins, le cas échéant, les déductions pour estomac plein et tatouage illisible ou manquant fixées par le Comité de travail conformément à la Convention. Tel paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage et toute prime payable pour des porcs spécifiques et les frais de transport, s’il en est.
Les Éleveurs perçoivent également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54; Décision 10119, a. 1.